H-4.1, r. 15.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des études des membres de la Chambre des huissiers de justice du Québec et sur la cessation de leur exercice

Texte complet
12. La présente section s’applique à toute étude d’huissier.
Pour l’application de la présente section, on entend par «étude d’huissier» le «domicile professionnel», le «cabinet de consultation», le «bureau de l’huissier» ou le «local» où l’huissier dispense des services professionnels, que l’huissier exerce à son propre compte, à titre d’associé ou pour le compte d’un autre huissier ou d’une société.
Décision OPQ 2017-147, a. 12.
En vig.: 2018-02-01
12. La présente section s’applique à toute étude d’huissier.
Pour l’application de la présente section, on entend par «étude d’huissier» le «domicile professionnel», le «cabinet de consultation», le «bureau de l’huissier» ou le «local» où l’huissier dispense des services professionnels, que l’huissier exerce à son propre compte, à titre d’associé ou pour le compte d’un autre huissier ou d’une société.
Décision OPQ 2017-147, a. 12.